Par une décision du 2 février 2024, le Conseil d’État a refusé d’enjoindre la commission nationale de l’informatique et des libertés à ordonner l’effacement du baptême des registres paroissiaux demandé par le requérant sur le fondement du règlement général sur la protection des données et de la loi du 6 janvier 1978. Le juge administratif s’aligne ainsi sur la position de la Cour de cassation quant au principe mais en fait évoluer le fondement et les justifications à l’heure de la protection des données personnelles.
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 2 févr. 2024, no 461093
« Le baptême, porte des sacrements, nécessaire au salut, qu’il soit reçu en fait ou du moins désiré, par lequel les êtres humains sont délivrés de leurs péchés, régénérés en enfants de Dieu, et, configurés au Christ par un caractère indélébile, sont incorporés à l’Église, n’est conféré validement que par le bain d’eau véritable accompagné de la formule requise ». Pouvant apparaître comme mystique aux yeux d’un juriste, la formule du canon 849 du Code de droit canonique de 1983 permet pourtant de poser clairement l’importance du baptême dans la religion catholique. Considéré comme explicitement « nécessaire au salut », le baptême conduit ainsi à l’intégration dans l’Église du baptisé en tant que personne1.
Pourtant, cette entrée dans la