CE, 1re et 4è ch. réunies, 9 févr. 2024, no 473732, Lebon T. (annulation TA Lyon, 6 juil. 2022), A. Redondo, rapp. ; M. Le Coq, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le destinataire d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) est recevable à contester, à l'occasion de son recours contre cet acte, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision de récupérer cet indu serait devenue définitive. Toutefois, si la décision de récupérer l'indu a fait l'objet d'un recours contentieux rejeté par une décision juridictionnelle écartant un ou des moyens relatifs au bien-fondé de l'indu et revêtue de l'autorité relative de la chose jugée, cette autorité s'oppose, dès lors qu'elle est invoquée par la personne publique qui était également partie à ce précédent recours contentieux, à ce que le bien-fondé de la créance soit, à l'occasion de la contestation du titre exécutoire, de nouveau contesté par le débiteur. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque le recours contentieux contre cette décision de récupérer l'indu a été rejeté comme irrecevable.