La méconnaissance du droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’est ni une cause d’extinction de l’action publique, ni une cause de nullité de la procédure. Mais elle ouvre droit, d’une part, à réparation de l’intéressé et, d’autre part, à ce que les éventuelles conséquences de la violation de ce droit sur l’exercice de ses droits soient prises en compte au stade du jugement au fond. La chambre criminelle ouvre d’ailleurs quelques pistes.
Cass. crim., 9 nov. 2022, no 21-85655, Proc. gén. CA Versailles, FP–BR (cassation partielle et rejet pourvoi c/ CA Versailles, 9e ch., 15 sept. 2021), M. Bonnal, prés., Mme Planchon, cons. rapp., Mme Bellone, av. gén. ; SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av. : GPL 17 janv. 2023, n° GPL444u7, note J.-B. Thierry ; GPL 13 déc. 2022, n° GPL443w3, tribune K. Bougartchev et E. Huylebrouck ; GPL 29 nov. 2022, n° GPL443e9, édito F. Fourment
L’existence du droit à être jugé dans un délai raisonnable n’est pas douteuse : les articles préliminaire et 6 du Code de procédure pénale, ainsi que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, y insistent. Ce droit entretient par ailleurs un contentieux nourri, en particulier devant la Cour européenne qui a élaboré de savants critères