La qualification de donation-partage suppose que le disposant lui-même, ou au moins sous sa direction, effectue une répartition matérielle des biens entre les gratifiés.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, nos 21-20361 et 21-23425, M. et Mme P. c/ Cts P. et SA HSBC Continental Europe, FS–B (cassation partielle sans renvoi CA Paris, 26 mai 2021), M. Chauvin, prés. ; SCP Bénabent, SCP Thomas Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, av.
Une donation-partage implique un partage matériel décidé par le disposant, même si elle est réalisée en deux actes. C’est ce qu’impose la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juillet 2023, poursuivant son interprétation stricte du rôle du disposant dans la répartition anticipée à titre gratuit de ses biens.
En l’espèce, un père avait consenti à ses trois enfants une libéralité qualifiée de « donation-partage anticipée » en attribuant la pleine propriété de quatre biens mobiliers à sa fille issue d’une première union et la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier à chacun de ses fils issus de sa seconde union. Quelques années plus tard, il était intervenu, en sa qualité de donateur, à l’acte par lequel l’un de ses fils cédait à son frère sa quote-part indivise, pour renoncer à ses droits de révocation et de retour. À son décès,