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Gazette du Palais

N° 40 - 5 déc. 2023

L'appréciation par le juge administratif du motif impérieux d'intérêt général justifiant une loi de validation est indépendante de l'avis sur le projet de loi

5 déc. 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 5 déc. 2023, n° GPL457a9 Copier la référence
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Auteur(s)

Céline Guibé
Maître des requêtes au Conseil d'État
Thomas Pez-Lavergne
Maître des requêtes au Conseil d'État

Thématique(s)

Auteur(s)

Céline Guibé
Maître des requêtes au Conseil d'État
Thomas Pez-Lavergne
Maître des requêtes au Conseil d'État

Pour apprécier la réalité du motif impérieux d’intérêt général invoqué pour fonder la validation législative de décisions de préemption dans les espaces naturels sensibles, le Conseil d’État, statuant au contentieux, tient compte de l’ensemble des données disponibles et des enjeux réels de la validation, révélés par l’instruction de la question prioritaire de constitutionnalité, quitte à s’écarter des appréciations portées antérieurement, par ses formations consultatives, sur le projet de loi.

L’article L. 142-12 du Code de l’urbanisme, issu de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 procédant à la refonte du régime des espaces naturels sensibles, qui permettait aux départements nouvellement compétents de continuer à exercer le droit de préemption dans les zones précédemment délimitées par les préfets au titre des anciens périmètres sensibles, a été abrogé lors de la recodification de la partie législative du livre Ier du code (ord. n° 2015-1174, 23 sept. 2015). Le Conseil d’État en a déduit que le droit de préemption n’était plus applicable (à compter du 1er janvier 2016) dans les zones de