Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, no 22-19422, FS-B (rejet pourvoi c/ TJ Orléans, 25 mars 2022), Mme Teiller, prés. ; SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, SCP Zribi et Texier, av.
Après avoir libéré les lieux à l'issue d'un congé, des locataires saisissent le tribunal en restitution du dépôt de garantie, à laquelle le bailleur s’oppose en invoquant des désordres locatifs.
Selon l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle, il est établi par un huissier de justice, devenu commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
La Cour de cassation décide qu'un constat d'huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties (Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, n° 02-15507).
Il s'en déduit qu'un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire.
Le tribunal constate que le bailleur, qui avait connaissance du départ des lieux des locataires, ne