CE, 2è et 7è ch. réunies, 10 oct. 2023, no 472301, Lebon T., J. Eche, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Dans son arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (CJUE, 6 sept. 2023, n° C-182/15), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les articles 18 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre, dans lequel un citoyen de l’Union européenne ressortissant d’un autre État membre s’est déplacé, se voit adresser une demande d’extradition par un État tiers avec lequel le premier État membre a conclu un accord d’extradition, il est tenu d’informer l’État membre dont ce citoyen a la nationalité. Le cas échéant, il est également tenu, à la demande de ce dernier État membre, de lui remettre ce citoyen, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, pourvu que cet État membre soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors de son territoire national.
Par son arrêt du 17 décembre 2020, BY (CJUE, 17 déc. 2023, n° C‑398/19), la Cour a précisé que l’État membre requis satisfait à son obligation d’information en