CA Poitiers, 2e ch., 7 mars 2023, no 21/03495, Consorts [K] c/ SELARL Pharmacie [Z], M. Pascot, prés., MM. Vétu et Lecler, cons. ; Me Gombaud de la SCP Gombaud Combeau Coutand et Me Rosier de la Selarl E-LITIS, av. : cet arrêt est consultable sur https://lext.so/1FgcvV
L’article R. 145-23 du Code de commerce dispose que « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire ».
Selon l’article R. 145-28 du même code, « il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du Code de procédure civile. L’assignation n’a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur ».
L’article R. 145-29 dispose pour sa part que « les parties sont tenues de constituer avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires ».
La cour d’appel constate, au regard du contenu et de la forme des mémoires, prévus aux articles R. 145-24 à R. 145-26 du Code de commerce, qu’il n’est pas prévu par la loi que