CE, 3è et 8è ch. réunies, 13 oct. 2023, no 446017, Lebon T. (annulation partielle CAA Nantes, 1er juin 2017), C. Isidoro, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Le I de l'article 239 ter du Code général des impôts (CGI) limite l'exemption d'impôt sur les sociétés (IS) qu'il institue au profit des sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et qui réalisent de telles opérations. Si une société civile ne saurait utilement se prévaloir de ce que les seules opérations qu'elle a réalisées sont des opérations de construction d'immeubles en vue de la vente pour prétendre bénéficier du régime établi par les dispositions en cause dès lors que son objet social ne comportait pas la construction d'immeubles en vue de la vente, une société remplissant les conditions pour bénéficier de ce régime ne saurait davantage se prévaloir, en l'absence de toute modification de son activité réelle, d'une modification de ses statuts supprimant la mention de l'activité de construction d'immeubles en vue de la vente pour soutenir qu'elle devrait, à raison de cette seule modification, être assujettie à l'IS.
v. CE, 18 mars 2019, n° 411640, ministre de l'action et des comptes publics c/ M. X et autres.