CE, 10è et 9è ch. réunies, 21 sept. 2023, no 469866, Lebon T., B. Delsol, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
La décision par laquelle la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) renouvelle l'agrément accordé à une association en application du II de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 n'est pas au nombre des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de la Haute Autorité, au sens de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (CJA).
Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort de la demande tendant à l'annulation d'une telle décision.
Il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en premier ressort au titre de l'article R. 312-1 du même code.
V. s’agissant du recours dirigé contre une décision de l’Agence française de lutte contre le dopage de retirer l'agrément d'une personne chargée du contrôle : CE, 16 oct. 2017, n° 409124.