Cass. 3e civ., 13 juill. 2023, no 22-14535, Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) c/ Synd. copr. X et a., FS-B (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 8 févr. 2022), Mme Teiller, prés. ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, av.
Un syndic de copropriété informe le syndicat de copropriétaires de détournements de fonds commis par l'un de ses salariés et déclare ce sinistre à sa compagnie d'assurance responsabilité civile et à sa garante financière. Cette société syndic n'ayant pas donné suite à la demande de remboursement des sommes détournées, le syndicat des copropriétaires l'assigne en référé, ainsi que les assureur et garant, aux fins de paiement d'une provision correspondant aux sommes détournées majorées du préjudice financier et à titre subsidiaire, d'expertise.
Il résulte des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, d'une part, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l'occasion de l'une de ces opérations, d'autre part, qu'elle produit