L’article 922 du Code de procédure civile, qui a pour seul objet d’énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d’appel, n’impose pas que soient jointes à la copie de l’assignation remise au greffe les copies de la requête et de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel, lesquels sont destinés à l’information de l’intimé.
Cass. 2e civ., 17 mai 2023, no 21-20690, Épx F. c/ Sté France titrisation ès qual., FS–B (cassation CA Paris, 10 juin 2021), Mme Martinel, cons. doyen f. f. prés. ; SAS Buk Lament-Robillot, SCP Delamarre et Jehannin, av. : GPL 11 juill. 2023, n° GPL451k4, note C. Brenner
Lorsqu’un appel est instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, l’article 922 du Code de procédure civile (CPC) prévoit que la cour n’est saisie que par une remise d’une copie de l’assignation au greffe qui doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, intervenir avant la date fixée pour l’audience. Mais il faut alors déterminer quelles pièces doivent accompagner la copie de l’assignation qui doit ainsi être remise. Car, lorsque l’assignation est délivrée au défendeur, doivent y être joints des copies de la requête et de l’ordonnance du premier président ainsi qu’un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou