Cass. com., 21 juin 2023, no 21-19853, FS-B (cassation CA Grenoble, 8 juin 2021), M. Vigneau, prés. ; SCP Ghestin, SARL Ortscheidt, av.
Soutenant avoir subi une forte baisse des capitaux investis, résultant d'un manquement de la du conseiller en patrimoine à ses obligations de conseil, de mise en garde et d'assurer l'adéquation des supports conseillés avec le profil de risque déclaré de l'investisseur, ce dernier l’assigne en responsabilité.
Il résulte des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement. Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la