CA Paris, 5-3, 17 févr. 2023, no 20/07234, SARL Nord-Sud c/ SC P., Mme Recoules, prés. ch., M. Berthe, cons., Mme Lebee, mag. hono. ; Mes Etevenard et Guyonnet, av. : cette décision est consultable sur https://lext.so/qfGJDK
Le bailleur d’un local situé dans un centre commercial est tenu de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose, de la maintenir en état de servir à son usage, y compris les parties communes accessoires nécessaires de la chose louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail et d’exécuter de bonne foi ses obligations.
Cependant, à défaut de stipulations particulières du bail, il est de principe que le bailleur n’est pas tenu d’assurer la bonne commercialité du centre. Toutefois, il peut engager sa responsabilité, s’il manque à des obligations résultant de stipulations contractuelles particulières.
Par cet arrêt, la cour d’appel de Paris rappelle que le bailleur d’un local situé dans un centre commercial n’a pas d’obligations plus nombreuses que celles d’un bailleur ordinaire et n’est pas responsable de la bonne ou mauvaise commercialité du centre (Cass. 3e civ., 20 juin 1995, no 93-16720 – Cass. 3e civ., 20 juin 1995, n° 93-16718 – Cass. 1re civ., 12 juill. 2000, n° 98-23171 :