Il résulte de l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution que si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable, la publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne pouvant y suppléer.
Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, no 21-16146, Sté Banque populaire Auvergne Rhône Alpes c/ Sté DGM Invest, F–B (rejet pourvoi c/ CA Orléans, 25 févr. 2021), M. Pireyre, prés., Mme Latreille, cons. réf. rapp., Mme Martinel, cons. doyen ; SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, av. : GPL 22 nov. 2022, n° GPL442j0, note J.-J. Ansault
En multipliant, dans le commandement de saisie immobilière, les mentions obligatoires, à peine de nullité, la loi a voulu que le débiteur saisi dispose de toutes informations utiles pour pouvoir défendre ses droits et contester, lorsqu’il y a matière, la régularité des poursuites. Parmi ces mentions obligatoires, celles du titre exécutoire du poursuivant et du détail des sommes réclamées en principal et accessoires1 présentent une importance de premier plan en ce