S’il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du Code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu’ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l’acquéreur et qu’ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort, en revanche, de l’article L. 211-14 du Code monétaire et financier que les parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ne sont pas négociables et de l’article L. 214-93 du même code que le transfert de leur propriété résulte d’une inscription, non au compte-titres de l’acquéreur, mais sur le registre des associés, cette inscription étant réputée constituer l’acte de cession écrit prévu par l’article 1865 du Code civil. Il s’en déduit que les parts de la SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l’article R. 232-3, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution, qui s’appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables. La saisie des parts de SCPI devant, dès lors, être effectuée, conformément aux dispositions de l’article R. 232-1 du Code des procédures civiles d’exécution, entre les mains de la société émettrice de ces parts, la signification de l’acte de saisie à un
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