Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance du juge conférant force exécutoire à la recommandation d’une commission et/ou celles arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation.
Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, no 16-21392, M. B. c/ M. H., F-D (cassation CA Pau, 31 mai 2016), M. Pireyre, prés. ; SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
1. Le présent arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 novembre 2021 concerne le mécanisme redoutable pour les créanciers de l’effacement des dettes propres au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Bien qu’inédit, il présente un intérêt pratique évident, puisqu’il revient sur la date qui doit être prise en compte pour l’arrêté de ces créances, selon que le rétablissement personnel ait été rendu exécutoire par le juge après une recommandation de la commission ou prononcé par le juge.
2. En l’espèce, un créancier avait interjeté appel d'un jugement, rendu le 17 décembre 2014, l'ayant débouté de sa demande en paiement formée contre son débiteur, en remboursement d'un prêt. Par la suite, un jugement du 10 mars 2015, rendu par un tribunal d'instance avait prononcé le rétablissement