Dans un contexte de développement accru du télétravail, largement accéléré par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, de nombreuses questions surgissent quant à son cadre, sa mise en œuvre ou encore, comme en l’espèce, sa suppression. Les juridictions sont ainsi de plus en plus régulièrement amenées à se prononcer sur les modalités d’exercice du travail à distance, en définissant alors les contours. La jurisprudence est à cet égard fort instructive.
D’après la cour d’appel d’Orléans, l’employeur ne peut imposer au salarié d’être présent au siège de l’entreprise deux jours par semaine alors qu’il avait accepté, pendant plusieurs années, que le travail s’effectue quasi exclusivement à distance. La cour retient l’existence d’une modification du lieu d’exécution de la prestation de travail, de nature, qui plus est, à bouleverser l’organisation professionnelle comme personnelle de l’intéressé, imposant en conséquence l’accord de ce dernier.
CA Orléans, ch. soc. A, sect. prud’hommes, 7 déc. 2021, no 19/01258, M. D. c/ Sté Imprimerie B. & fils, M. David, prés. ch., Mme Chouvin-Galliard, M. Augiron, cons. ; Selas Acty, Selarl E. I. Avocat, av.
Enjeu de plus en plus prégnant de l’attractivité des entreprises, la mise en œuvre du télétravail suscite corrélativement des questionnements