La Cour de cassation se prononce une nouvelle fois sur la délicate question de l’articulation des règles du licenciement économique avec le régime de l’inaptitude. Elle juge que la seule connaissance par l’employeur, au moment du licenciement, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle émanant du salarié ne suffit pas à justifier la nullité du licenciement économique de ce dernier, postérieurement déclaré inapte. Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si la cessation d’activité de l’entreprise, invoquée à l’appui du licenciement, n’est pas la véritable cause du licenciement.
Cass. soc., 26 oct. 2022, no 20-17501, M. V. c/ M. H., FS–B (cassation partielle CA Paris, 20 mai 2020), M. Sommer, prés. ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av. : BJT déc. 2022, n° BJT201x3, note S. Ranc
Il n’est pas toujours facile de déterminer les règles applicables au salarié inapte lorsque l’employeur envisage son licenciement pour un motif économique. Le caractère d’ordre public que l’on prête habituellement au régime de l’inaptitude conduit en effet bien souvent les juges du fond à évincer purement et simplement les règles du licenciement économique. Une nouvelle fois, la Cour de cassation vient rappeler que la seule inaptitude du salarié ne suffit pas à vicier la procédure du