Le juge des libertés et de la détention (ou le juge de l’application des peines) ne peut statuer sur le bien-fondé d’une requête dirigée contre des conditions de détention contraires à la dignité, sans avoir au préalable, par une décision distincte, statué sur sa recevabilité. Chacune de ces décisions est susceptible d’appel devant le président de la chambre de l’instruction (ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel), mais le requérant ne peut comparaître.
Cass. crim., 13 sept. 2022, no 22-83885, M. I. T., F-B (cassation CA Paris, ch. instr., prés., ord., 13 juin 2022), M. Bonnal, prés., M. Seys, cons. rapp., M. Lemoine, av. gén. ; SCP Célice, Texidor, Périer, av.
Introduites par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, les dispositions de l’article 803-8 du Code de procédure pénale (CPP) connaissent déjà leur fonds de contentieux de cassation. On sait que ce « recours préventif » – qui permet à toute personne détenue qui estime subir des conditions de détention contraires à sa dignité, de saisir le juge judiciaire afin qu’il y soit mis fin – est autonome et exclusif (Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 21-84498, B : GPL 22 févr. 2022, n° GPL432l9, note F. Fourment et les réf.