La loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 a inséré dans le code de procédure pénale un article 803-8 entré en vigueur le 1er octobre 2021, créant un recours autonome et exclusif permettant à toute personne détenue qui estime subir des conditions de détention contraires à sa dignité, de saisir le juge judiciaire. La création de ce recours prive de son objet la faculté ouverte de manière générale par la Cour de cassation, dans son arrêt Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739, Bull. crim. 2020, (rejet), en raison de la carence de la loi. Toutefois, les moyens régulièrement soulevés avant le 1er octobre 2021 devant la chambre de l'instruction saisie dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, doivent continuer à être examinés en application des principes dégagés le 8 juillet 2020, sauf à méconnaître l'effectivité du droit à un recours dans les affaires considérées. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen soulevé avant l'entrée en vigueur de l'article 803-8 du code de procédure pénale et contenant une description circonstanciée des conditions de détention, n'apprécie pas le caractère précis, crédible et actuel de celle-ci, s'arrête au fait que le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté produit par le demandeur décrivait des conditions antérieures à son incarcération et exige qu'il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention. Il appartient dès lors à la chambre de l'instruction de renvoi de se prononcer conformément aux principes dégagés par l'arrêt précité du 8 juillet 2020.
N° 01372
RB5
20 OCTOBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021
M. [W] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM.