L’anormalité de la chose inerte, qui révèle son rôle actif dans la survenance du dommage, ne peut être déduite du seul défaut d’entretien de la chose si le rôle causal de ce défaut d’entretien dans la réalisation du dommage n’est pas établi.
Cass. 2e civ., 25 mai 2022, no 20-17123, Société Ville renouvelée c/ [U] [F] et a., F–B (cassation partielle CA Douai, 2 avr. 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Le Prado – Gilbert, av. : Dalloz actualité, 9 juin 2022, obs. A. Cayol ; JCP G 2022, 702, obs. P. Oudot ; LEDA juill. 2022, n° DAS200t9, obs. T. Douville
L’engagement de la responsabilité du gardien sur le fondement du nouvel article 1242, alinéa 1, du Code civil (art. 1384, al. 1, anc.) requiert qu’une chose ait été l’instrument du dommage, ou, pour le dire autrement, qu’une chose ait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage – on parle aussi parfois de « fait actif » de la chose. Cette exigence est régulièrement présentée comme renvoyant à la nécessité d’établir un rapport de causalité adéquate entre la chose et le dommage1.
Si cette condition peut de prime abord sembler difficile à satisfaire, la jurisprudence est venue alléger le fardeau probatoire qui pèse classiquement sur la