La saisine de la chambre de l’instruction en vue de l’examen de l’ensemble de la procédure relève du président de la chambre de l’instruction, et non de la requête de la personne mise en examen audit président. En outre, la chambre de l’instruction ne se trouve pas saisie, dans le cadre de cette procédure, des demandes de la personne mise en examen prématurément et inutilement formulées dans sa requête au président de la chambre de l’instruction.
Cass. crim., 12 avr. 2022, no 22-80632, M. L. M. et Mme P. N., FS-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, ch. instr., 2e sect., 6 janv. 2022), Mme Ingall-Montagnier, cons. f. f. prés., M. Joly, cons. rapp., M. Aldebert, av. gén. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Parmi les différents pouvoirs propres qui lui sont reconnus, le président de la chambre de l’instruction reçoit notamment celui de s’assurer du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel (CPP, art. 220) à l’aune, en particulier, de la célérité des procédures et de l’usage qui est fait de la détention provisoire et des commissions rogatoires. Dans l’exercice de ces prérogatives, l’article 221-3 du Code de procédure pénale (CPP) développe la procédure de saisine de la chambre de l’instruction en vue de l’examen de l’ensemble d’une procédure d’instruction en cours. En