« Le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne résidant hors du territoire de la République, même si elle n’est pas en fuite ». À cet égard, il « n’a d’autre obligation que de s’assurer, en fonction des circonstances de l’espèce, que [cette mesure de contrainte] est strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l’infraction reprochée », sans avoir à effectuer des démarches pour entendre l’intéressé avant de délivrer le mandat d’arrêt.
Cass. crim., 14 juin 2022, no 21-86635, M. F. R., FS–B (rejet pourvoi c/ CA Paris, ch. instr., 2e sect., 28 oct. 2021), M. Bonnal, cons. f. f. prés., M. Violeau, cons. rapp., Mme Philippe, av. gén. ; SCP Sevaux et Mathonnet, av. : Dalloz actualité, 4 juill. 2022, obs. F. Fucini
L’article 122, alinéa 6, du Code de procédure pénale (CPP) définit le mandat d’arrêt comme « l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui (…) ». Il partage avec le mandat d’amener – « ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » (al. 5) – un caractère contraignant. Mais il s’en distingue en ce que le