Cass. soc., 6 juill. 2022, no 21-15189, Sté SIP et a. c/ Fédération nationale des industries chimiques-CGT, FP-B+R (cassation partielle CA Paris, 1er avr. 2021), M. Cathala, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
Des sociétés décident de la mise en œuvre des dispositions de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 afin d'imposer la prise de jours de repos ou de jours épargnés sur le compte-épargne temps, d'une part, aux salariés qui ne peuvent exercer leur activité en télétravail au cours du confinement et, d'autre part, aux salariés ne pouvant exercer leur activité en télétravail et maintenus à domicile, après le 4 mai 2020, pour garder un enfant de moins de 16 ans ou en raison de leur vulnérabilité au covid 19 ou de celle d'une personne avec laquelle ils partagent leur domicile.
Selon les articles 2 à 5 de l'ordonnance portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid 19, l'employeur peut, nonobstant les dispositions légales ou conventionnelles applicables, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, imposer la prise, dans la limite de dix jours, à des dates déterminées par lui,