Cass. crim., 15 juin 2022, no 21-85892, F-B (rejet pourvoi c/ CA Douai, 28 sept. 2021), M. Soulard, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, av.
Un fonctionnaire de police est interpellé à la suite d'une rixe survenue dans un bar et trouvé porteur d'une arme personnelle, un pistolet Glock, et de deux chargeurs. Il avait, par ailleurs, oublié sur la table où il était assis avant de tenter de prendre la fuite une cinquantaine de cartouches de 9 mm. Licencié dans un club de tir, l’intéressé est titulaire d'une autorisation de détention du pistolet Glock, arme de catégorie B.
Il est condamné par le tribunal correctionnel pour avoir, hors de son domicile et sans motif légitime, porté une arme ou un élément essentiel de cette arme ou une munition de catégorie B.
L'article L. 315-1 du Code de la sécurité intérieure soumet à autorisation la détention et le port d'armes de catégorie B et de leurs munitions. En application de l'article R. 411-3 du même code, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale bénéficient d'une telle autorisation, mais elle est limitée à l'arme et aux munitions délivrées par l'administration, comme le prévoit l'article 114-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, sans que ces dispositions puissent être étendues aux armes que ces fonctionnaires peuvent régulièrement détenir, par ailleurs, au