Cass. 2e civ., 16 juin 2022, no 20-21473, FS-B (cassatio partielle CA Toulouse, 2 sept. 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 que si l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision. Il appartient alors au juge de l'honoraire de rechercher si l'avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu.
L'ordonnance du premier président relève qu'aux termes de la convention d'honoraires, dans l'hypothèse où le client viendrait à retirer son dossier à l’avocat pour une raison quelconque à l'issue de la procédure de première instance clôturée par un jugement frappé d'appel, jugement assorti en tout ou partie de l'exécution provisoire, ou à n'importe quel moment de la procédure, ce dernier est autorisé à conserver sur son compte CARPA la moitié de l'honoraire complémentaire jusqu'à ce qu'intervienne la décision au