« En application de l’article R. 145-23 du Code de commerce, la compétence du juge des loyers commerciaux qui lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d’arrêter le compte que les parties sont obligées de faire, est exclusive du prononcé d’une condamnation. »
Cass. 3e civ., 11 mai 2022, nos 20-21651, 20-21652 et 20-21689, Sté Dax Meubles c/ Sté Besson Chaussures, FS–B (cassation partielle CA Pau, 9 sept. 2020, nos 19/00689 et 19/00730), Mme Teiller, prés., Mme Andrich, rapp., Mme Guilguet-Pauthe, av. gén. ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet et SCP Spinosi, av.
La Cour de cassation rappelle que le juge des loyers commerciaux, juridiction spéciale, n’a pas le pouvoir de prononcer une condamnation, sa compétence, limitée à la fixation du loyer, étant prévue à l’article R. 145-23 du Code de commerce1.
Sur ce sujet, le droit positif est illustré par trois arrêts.
1. Par un arrêt du 6 octobre 20162, la Cour de cassation a jugé qu’une décision de fixation du loyer constituait un titre exécutoire. Il s’agissait d’un loyer qui avait été fixé à la baisse, lors du renouvellement du bail, par un jugement du juge des loyers commerciaux confirmé en appel. Le locataire avait procédé à une saisie-attribution, pour récupérer les trop-versés de loyers, sur le fondement des décisions de