En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Cass. soc., 13 oct. 2021, no 20-16585, Sté Essex c/ M. X et a., FS–B (cassation CA Douai, 28 févr. 2020), M. Cathala, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet, av.
Depuis un arrêt important du 5 avril 2019 rendu en assemblée plénière, dont la portée a encore été récemment amplifiée au plan procédural1, la Cour de cassation reconnaît à tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, la possibilité d’agir contre son employeur sur le fondement de l’obligation de sécurité de droit commun2. Cette reconnaissance n’est pas allée de soi.