Dans un arrêt du 10 mars 2022, les magistrats de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirment leur précédente position selon laquelle le mécanisme de portabilité des droits, énoncé à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et permettant aux salariés garantis collectivement par un contrat de prévoyance ou de frais de santé mis en place sur le fondement de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, s’applique également aux anciens salariés d’un employeur placé en liquidation judiciaire. Néanmoins, le maintien à titre gratuit des droits pour les salariés licenciés consécutivement à la liquidation judiciaire nécessite que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme de protection sociale complémentaire (assureur, mutuelle, institution de prévoyance) ne soit pas résilié. À défaut, le liquidateur qui s’est volontairement acquitté d’une somme permettant la prolongation onéreuse du contrat ne peut pas se prévaloir d’une action en répétition de l’indu.
Cass. 2e civ., 10 mars 2022, no 20-20898, Selas I. & Associés c/ Institution Arpège Prévoyance, F–B (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 8 juill. 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Thouin-Palat et Boucard, SARL Cabinet Briard, av. : « Le régime de la portabilité en cas de liquidation judiciaire », L’argus de l’assurance, 16 déc. 2020 (consultable sur