La faculté, ouverte par l’article 186-3 du Code de procédure pénale à la partie civile, si celle-ci estime que les faits sont de nature criminelle, de relever appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction, s’étend au cas où le renvoi, pour un délit connexe, est ordonné devant la juridiction criminelle.
Cass. crim., 5 janv. 2022, no 21-86007, M. Y. U. et a., F-B (déchéance et rejet CA Caen, ch. instr., 5 oct. 2021), M. Soulard, prés., Mme Guerrini, cons. rapp., M. Petitprez, av. gén. ; SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : Dalloz actualité 7 févr. 2022, obs. D. Pamart ; AJ pénal 2022, p. 89, obs. T. Besse
À la clôture d’une instruction conduite sous la qualification d’assassinat pour chacune des personnes mises en examen, le juge d’instruction ordonne la mise en accusation de certaines d’entre elles devant la cour d’assises de ce chef, mais y renvoie d’autres, après requalification, sous la prévention de délit connexe de violences commises en réunion et n’ayant pas entraîné d’incapacité. Des parties civiles contestent la disqualification opérée par le juge d’instruction et interjettent appel de cette ordonnance aux fins de mise en accusation de ces personnes du chef, aussi, d’assassinat.