La détermination de la volonté des parties dans la transmission de la convention d’arbitrage international paraît bénéficier d’une priorité sur la règle de l’arrêt ABS (Cass. 1re civ., 27 mars 2007, n° 04-20842).
CA Paris, 25 janv. 2022, no 20/12332, Privinvest, Société AMT Cameroun et a. c/ Mme T., épouse N. et a., M. Ancel, prés., Mes Schaller et Aldebert, cons. ; Me Duclercq, av. : Dalloz actualité, 16 mars 2022, obs. J. Jourdan-Marques
La cour d’appel de Paris était interrogée sur la portée d’une convention d’arbitrage incluse dans les statuts d’une société camerounaise. La pluralité d’acteurs intéressés par l’opération en cause rendait le raisonnement difficile, mais celui finalement retenu apparaît susceptible de remettre en cause des solutions que l’on pensait bien établies.
Une société camerounaise, dont les statuts comportent une clause d’arbitrage, est détenue par une personne privée à hauteur de 10 % du capital, une société suisse à hauteur de 90 % et une société française, actionnaire à 100 % de la société suisse et détenant une action sociale de la société camerounaise. Cette holding fait l’objet d’un plan de cession de ses actifs, après une procédure collective ouverte en France. L’action sociale détenue dans la société camerounaise devait, aux termes du