Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, no 20-21542, M. E. c/ Mme M., FS-B (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 24 sept. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Foussard et Froger, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av. : LEFP mars 2022, n° DFP200q9, obs. A. Gosselin-Gorand ; Dalloz actualité, 8 févr. 2022, obs. F. Mélin ; Lexbase Hebdo, 3 févr. 2022, n° 893, éd. privée, A. Lelouvier
Il résulte de l’article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, que lorsque des époux, dont la situation présente un élément d’extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d’un État déterminé, qui n’est pas l’une de celles qu’énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), c’est-à-dire la loi du for, lorsqu’elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce.
En l’espèce, des époux de nationalités russe et mexicaine ayant fixé leur première résidence habituelle commune en Russie pouvaient donc choisir la loi française en cas de divorce. En effet, la loi française était alors applicable en tant que loi