« Lorsque des époux, dont la situation présente un élément d’extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d’un État déterminé, qui n’est pas l’une de celles qu’énumèrent les points a) à c) [de l’article 5 du règlement Rome III], ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu’elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce ».
Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, no 20-21542
Une des caractéristiques du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce, dit Rome III, est d’avoir introduit l’autonomie de la volonté. L’article 5 permet aux époux de choisir la loi applicable de manière limitée même avant divorce. Selon ce texte, ils peuvent convenir de désigner la loi applicable pour autant qu’il s’agisse d’une des lois énumérées aux points a) à d), à savoir la loi de l’État de la résidence habituelle des époux ou de l’État de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ou la loi de l’État de la nationalité d’un des époux. Enfin, ils peuvent désigner la loi du for. C’est sur ce dernier point que cette décision publiée au