Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 19-16917, ECLI:FR:CCAS:2021:C100099, Sté Koch Films Gmbh c/ Sté Ouragan Films et a., FS–PBI (cassation CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2019), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av
Aux termes de l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond et