Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 19-22508, ECLI:FR:CCAS:2021:C100102, FS–PI (cassation partielle sans renvoi CA Lyon, 10 juill. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, Me Bouthors, av.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie désigne comme bénéficiaire sa concubine et, à défaut, ses héritiers. Presque un an après son placement en tutelle, le juge des tuteurs autorise son fils, tuteur désigné, à faire procéder au changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie et à désigner les enfants du majeur protégé en qualité de bénéficiaires. Au décès du souscripteur, la précédente bénéficiaire forme, à l’encontre de cette ordonnance, une tierce opposition qui est déclarée irrecevable par le juge des tutelles. L’ancienne concubine interjette appel des deux ordonnances.
Selon l’article 6 § 1 de la Conv. EDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Il résulte de la combinaison de l’article 1239 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 et de l’article 430 du Code civil que, sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d’appel et que, sans préjudice des dispositions prévues par les