Commettre des violences sur l’instigation d’autrui, c’est commettre des violences en réunion.
Cass. crim., 16 déc. 2020, no 19-86798, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02614, M. M. B., D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 8 oct. 2019), M. Soulard, prés., Mme Barbé, cons. rapp., M. Moreau, cons. ch. ; SCP Célice, Texidor, Périer, av.
Peut-il y avoir violences en réunion alors qu’une personne agit sur instigation d’une autre qui n’a pas été identifiée ? La question s’est posée alors qu’un individu qui avait voulu forcer la porte d’un bar avait fait l’objet d’un coup donné par un premier videur lui refusant l’accès à la demande d’un second videur « qui se tenait alors à ses côtés, les bras croisés ». Un pourvoi a contesté la déclaration de culpabilité aggravée de ce chef par une cour d’appel, en laissant entendre que la réunion supposerait la participation aux faits de deux individus ou la preuve d’une complicité, non établie en l’espèce.
Toutefois, la Cour de cassation refuse d’entrer dans ce débat. Pour elle, « en l’état de ces énonciations qui permettent de retenir la circonstance aggravante de réunion, la cour d’appel a justifié sa décision ». Approbation certes a minima mais qui peut sembler discutable. En effet, il faut rappeler que la réunion, même si elle n’est pas définie par la loi, suppose au