Cass. soc., 10 nov. 2021, no 20-14529, FS-B (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2019), M. Cathala, prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
Un salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, saisit la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le conseil de prud'hommes prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le condamne à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture. L'employeur interjette appel un mois avant que l’employeur ne fasse l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il résulte de l'article L. 625-3 du Code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer