Cass. crim., 6 janv. 2021, no 18-84570, ECLI:FR:CCAS:2021:CR00043, FS–PBI (cassation), M. Soulard, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie, SCP Piwnica et Molinié, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron, av.
Aux termes de l’article 1741 du Code général des impôts, commet le délit de fraude fiscale celui qui s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse.
Les plaintes de l’administration fiscale peuvent être déposées jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise, et la prescription de l’action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette dernière émet son avis.
La prescription spéciale de l’action publique commence à courir du jour où l’infraction a été commise, soit, en cas d’omission de déclaration, le