Une promesse unilatérale de vente conclue sous la condition suspensive tenant au droit de préférence du preneur n’invalide pas l’offre de vente, et la mention dans la notification de vente du montant des honoraires de l’agent immobilier, en sus du prix principal, n’est pas une cause de nullité de l’offre de vente.
Cass. 3e civ., 23 sept. 2021, no 20-17799, Sté Hôtel de Latour Maubourg c/ Assoc. Cultuelle Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 27 mai 2020), M. Chauvin, prés., M. David, cons. rapp. ; SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Le nouvel article L. 145-46-1 du Code de commerce a introduit un « droit de préemption » au bénéfice du locataire d’un bail commercial, et il s’agit en réalité d’un droit de préférence en l’absence de la faculté pour le locataire de discuter le prix ou les conditions de la vente, même si ce droit est institué par la loi et non par contrat.
Ce droit a été érigé en règle d’ordre public par un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 20181, et la jurisprudence est venue progressivement préciser le champ d’application et les modalités de mise en œuvre de ce droit de préférence légal2.
Le présent arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 20213 apporte des précisions sur la mise en œuvre de la purge du droit de préférence légal,