Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, no 20-10013, F-B (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin, av.
Affirmant avoir appris après le décès de son époux, souscripteur d’une assurance vie dont elle était bénéficiaire, l’existence d’un avenant modifiant la clause bénéficiaire au profit de leurs enfants, la veuve, estimant qu’il s’agissait d’un faux, assigne ses enfants et la banque aux fins de dire qu’elle est seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et d’obtenir, principalement, la condamnation de la banque à lui payer une somme à ce titre ainsi qu’une autre à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, la condamnation de ses enfants et de la banque à lui rembourser les sommes de la communauté ayant servi à payer les primes du contrat.
Selon l’article L. 114-1, alinéa 4, du Code des assurances, l’action relative à un contrat d’assurance sur la vie se prescrit par dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
La cour d’appel, pour déclarer irrecevable l’action introduite par la veuve contre la banque et déclarer irrecevables ses demandes formées contre ses enfants et l’assureur, retient que la date à laquelle celle-ci a connu l’existence de l’avenant et les conditions de son établissement constitue le point de départ du délai dont