Cass. crim., 16 déc. 2020, no 19-83619, ECLI:FR:CCAS:2020:CR02601, FS–PBI (cassation), M. Soulard, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, Me Le Prado, av.
Sur la plainte initiale déposée par un justiciable, sa belle-mère est poursuivie et citée à comparaître des chefs de menace de destruction dangereuse pour les personnes et envois réitérés de messages malveillants. Sur une seconde plainte, la même personne est citée pour outrage à personne chargée d’une mission de service public sur la même victime, professeur des écoles.
La belle-mère bénéficie d’un régime de curatelle ordonné par un juge de paix suisse, mesure levée par celui-ci un mois avant la plainte initiale.
Joignant les deux procédures, un tribunal correctionnel déclare la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, la condamne à une peine d’emprisonnement de quatre mois, et prononce sur les intérêts civils.
Il résulte de l’article 706-115 du Code de procédure pénale que toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
Le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des