Cass. soc., 23 juin 2021, no 20-13762, M. X c/ Sté GFK ISL Custom Research France, FS-B (cassation partielle CA Angers, 6 juin 2019), M. Cathala, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.
Selon l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
L’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la prescription du fait fautif, retient que la convocation du salarié à l’entretien préalable a interrompu le délai de prescription et que, contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur a été informé des faits de dénigrements qui lui sont reprochés lorsque le formateur, qui ne disposait d’aucun pouvoir disciplinaire à l’égard du salarié, a transmis son rapport sur ces événements à la direction de la société. Elle en déduit que la société a eu connaissance des faits qu’elle entend reprocher à son salarié moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, de sorte qu’ils ne sont pas