Cass. com., 30 juin 2021, no 20-18759, Sté Banque Delubac & cie c/ Sté X es qual., FS-BR (cassation partielle CA Paris, 9 juin 2020), Mme Mouillard, prés. ; SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Une banque procède à la clôture du compte ouvert dans ses livres par une société en liquidation et en adresse le solde créditeur au liquidateur qui assigne la banque pour voir déclarer inopposables à la procédure collective les paiements et encaissements effectués sur le compte de la société débitrice à compter de sa mise en liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 641-9 du Code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer inopposables à son liquidateur, en raison du dessaisissement de la société, les opérations passées au