La créance admise au passif d’une procédure collective étant de plein droit admise au passif de celle ouverte après résolution du plan, cette créance ne peut être de nouveau vérifiée ni entraîner l’application de la sanction attachée au défaut de réponse à la lettre de contestation. Pour autant, l’admission à titre privilégié dans la première procédure et la dispense de déclaration dont bénéficie le créancier ne le dispensent pas de renouveler l’inscription de la sûreté garantissant sa créance, l’autorité de chose jugée de l’admission à titre privilégié n’ayant pas d’effet conservatoire. De sorte que, même admis à titre privilégié dans la première procédure, le créancier ayant omis de renouveler son inscription dans les délais impartis à cet effet peut être admis à titre chirographaire dans la seconde procédure, en dépit de la règle de l’admission de plein droit.
Cass. com., 17 févr. 2021, no 19-20738, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00153, Sté Cooperl Arc Atlantique c/ Me M. ès qual. de liqu. de Sté Fadier Élevage et Sté Fadier Élevage, F–P (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 3e ch. com., 4 juin 2019), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Spinosi et Sureau, av. : Act. proc. coll. 2021, comm. 62, obs. F. Petit ; LEDEN mars 2021,