Le créancier admis dans une première procédure et dispensé de déclarer à nouveau sa créance dans une liquidation judiciaire subséquente ne peut se voir opposer son absence de réponse à la contestation par le liquidateur de sa créance ; mais il peut se voir opposer le défaut de renouvellement de l’inscription.
Cass. com., 17 févr. 2021, no 19-20738, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00153, P
Les créanciers admis dans le cadre d’une première procédure ont vocation, après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure, à être dispensés de déclarer leurs créances et sûretés : les créances inscrites au plan sont alors « admises de plein droit » (C. com., art. L. 626-27). L’arrêt commenté apporte des précisions concernant cette règle dans le cas où, malgré la dispense, le créancier a procédé à une nouvelle déclaration dans la liquidation finalement intervenue (sur l’hypothèse, v. Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-15390, PB : LEDEN juin 2017, n° 110t9, p. 4, note L. Andreu).
La difficulté provenait du fait que l’intéressé, disposant d’un warrant agricole, n’avait pas renouvelé l’inscription (v. C. rur., art. L. 342-7) après avoir été admis à titre privilégié dans la première procédure. Ayant demandé son admission à titre privilégié dans la liquidation, il s’était vu opposer son absence de