Cass. 2e civ., 4 mars 2021, no 19-13344, ECLI:FR:CCAS:2021:C200185, M. X et a. c/ Sté Générale, FS–P (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 15 novembre 2018 et 21 février 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Célice, Texidor et Périer, av.
Le liquidateur d’une société obtient la condamnation d’une banque à raison de sa responsabilité pour soutien abusif résultant de l’octroi fautif de crédits.
La caution solidaire de ces crédits et son épouse, qui avait acquiescé à la garantie, assignent cette même banque en réparation de leur préjudice personnel et obtiennent sa condamnation par un arrêt de cour d’appel partiellement cassé.
Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
D’une part, c’est à bon droit que la cour d’appel énonce que l’exécution d’une décision de justice étant le prolongement nécessaire de celle-ci, l’identification d’une partie en justice dans le cadre de l’instance aboutissant au prononcé de celle-ci est également destinée à permettre l’exécution de celle-ci, et que l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel sur lequel s’aligne l’acte de saisine après renvoi de cassation est une cause de nullité de