Si la procédure de saisie immobilière s’est terminée par l’effet de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, le débiteur conserve un intérêt au pourvoi dans la mesure où la cour d’appel a confirmé le jugement du juge de l’exécution fixant notamment la créance du poursuivant et rejetant sa demande tendant à voir déclarer ladite créance prescrite, dispositions revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, no 19-20517, ECLI:FR:CCASS:2021:C200051, M. M. c/ Sté Crédit foncier de France (cassation sans renvoi CA Agen, 5 juin 2019), M. Pireyre, prés., Mme Dumas, cons. réf. rapp., Mme Martinel, cons. doyen, M. Aparisi, av. gén. réf. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, av.
À l’audience d’orientation d’une saisie immobilière, le juge de l’exécution dit que la créance de la banque poursuivante n’est pas atteinte par la prescription, constate la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, rejette la demande du débiteur saisi de déduire des causes de la saisie des sommes qu’il aurait versées et constate le montant retenu de la créance du saisissant, puis ordonne la poursuite de la procédure aux fins de vente forcée de l’immeuble. L’appel formé par le débiteur est