Cass. soc., 17 févr. 2021, no 19-14812, ECLI:FR:CCASS:2021:SO00244, M. X c/ Sté Kobaltt Sud-Est, FS–P (cassation partielle CA Lyon, 2 mars 2018), M. Cathala, prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, av.
Les dispositions de l’article L. 1251-23 du Code du travail relatives à la charge financière des équipements de protection individuelle n’entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l’article L. 1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’œuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. La cour d’appel qui constate que le contrat de mission respecte les prescriptions légales justifie légalement sa décision de débouter le salarié de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée.
Mais selon l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
Ne satisfait pas aux exigences de ce texte la cour d’appel qui, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de mise à disposition, par l’entreprise de travail temporaire, du casque et des chaussures de sécurité, retient que selon l’article L. 1251-21 4° du Code du