Cass. com., 17 févr. 2021, no 19-20738, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00153, SCA Cooperl Arc Atlantique c/ M. X, F–PL (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 4 juin 2019), M. Rémery, f.f. prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Spinosi et Sureau, av.
Si l’admission de la même créance à la procédure de sauvegarde permet au créancier de ne pas la déclarer à nouveau à la procédure de liquidation ouverte après résolution d’un plan ainsi que les warrants qui la garantissent, elle ne le dispense pas de renouveler l’inscription de ces derniers après l’expiration du délai de cinq ans et jusqu’au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées. L’autorité de la chose jugée attachée à l’admission à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées, et cet effet ne résulte pas davantage de l’existence d’un plan de sauvegarde ou de la faculté, offerte par l’article L. 626-27 du Code de commerce au créancier, en cas de résolution de celui-ci et d’ouverture consécutive d’une nouvelle procédure collective, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés, ce texte ne dérogeant. nullement à l’obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement.